Comité SST

Être dans la mire… du harcèlement psychologique

Depuis quelque temps, je n’ai plus envie d’aller travailler. L’atmosphère dans mon milieu de travail a changé, une lourdeur s’est installée.

Quand j’arrive au travail, je suis anxieuse, le cœur me débat, je me demande avec quelles collègues je serai appelée à travailler et j’espère à chaque fois qu’ « elle » ne sera pas là. Est-ce normal, ce malaise ressenti chaque matin en pensant à elle et cette envie de pleurer refoulée? Combien de temps dois-je encore supporter cette situation? Dois-je partir? Dois-je me confier à quelqu’un? Va-t-on me croire? Va-t-on me blâmer? Est-ce moi qui s’imagine des choses?

Lorsqu’on est victime de harcèlement psychologique, il est difficile de démêler nos impressions des faits réels. On est mal à l’aise, on se sent coupable, on espère que la situation va cesser et on arrive difficilement à résoudre seule le problème. Ce malaise pourrait se transformer en problème majeur si on n’y porte pas une attention particulière et si on n’intervient pas. Ainsi, il est utile de connaitre les moyens à sa disposition pour dénoncer et faire valoir ses droits.

La Loi sur les normes du travail a défini le harcèlement psychologique comme étant une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de la salariée et qui entraine pour celle-ci un milieu de travail néfaste.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si on démontre que cette conduite a porté atteinte à notre dignité ou à notre intégrité physique ou psychologique, qu’elle a entrainé un effet nocif continu pour la santé.

L’article 31.02 de la convention collective FIQ prévoit les dispositions à prendre afin d’éviter de subir toute forme de violence, qu’elle soit physique ou psychologique, qu’elle soit exercée à l’endroit de ses membres ou par ses membres.

La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) ne définit pas ce qu’est le harcèlement psychologique. Cependant, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles (CLP) le définit de la façon suivante : attitudes, paroles, comportements, actes ou gestes non désirés et dont l’effet est de porter atteinte à la dignité, à l’intégrité psychologique ou physique d’une personne tout en dégradant le climat de travail, et ce, qu’il y ait ou non mauvaise foi ou mauvaise volonté de la part de celui qui est responsable des attitudes ou comportements.

Ainsi, peu importe le milieu dans lequel on se trouve, le harcèlement est inacceptable. Il faut le dénoncer en allant chercher tout le soutien nécessaire.

Votre syndicat local est là pour vous aider et vous accompagner dans vos démarches. Rappelez-vous que la FIQ a une politique de tolérance zéro face à la violence au travail, qu’elle soit physique ou psychologique, qu’elle soit exercée à l’endroit de ses membres ou par ses membres.

SST au courant?

Selon la jurisprudence de la CLP le harcèlement psychologique est ainsi défini :

  • Des attitudes, paroles, comportements, actes ou gestes non désirés et dont l’effet est de porter atteinte à la dignité, à l’intégrité psychologique ou physique d’une personne tout en dégradant le climat de travail, et ce, qu’il y ait ou non mauvaise foi ou mauvaise volonté de la part de celui qui est responsable des attitudes ou comportements.
  • Une situation vécue au travail constituant un contexte inhabituel, anormal ou imprévisible s’écartant du cadre normal du travail.
  • Une série d’évènements qui par leur cumul ont un caractère objectivement traumatisant et débordant le cadre normal et habituel du travail.

En matière d’accident du travail, on n’établit pas de distinction entre les lésions physiques et les lésions psychiques, elles doivent être abordées de la même façon.

La travailleuse ne bénéficie pas de la présomption légale de l’article 28 de la loi puisqu’elle ne vise que la survenance d’une blessure, ce qui ne s’applique généralement pas à une lésion psychologique.

La preuve des éléments constitutifs d’une lésion professionnelle, tant de l’accident du travail que de la maladie professionnelle, doit être faite par la travailleuse, par prépondérance de preuve (51 %).

La travailleuse doit démontrer des évènements particuliers assimilables à un événement imprévu et soudain.

La preuve de l’évènement imprévu et soudain ou des risques particuliers implique celle de leur caractère objectif. Il faut ainsi dépasser la perception, les attentes ou les exigences de la travailleuse (par définition subjectives) et retrouver une situation qui déborde véritablement du cadre normal, habituel ou prévisible de ce à quoi l’on peut s’attendre dans le monde du travail;.