Je dénonce

Berthiaume Stéphanie (Montréal)

Bonjour,
Je suis une citoyenne concernée par la nouvelle décision des CIUSSS Nord-de-l’Île-de-Montréal et de l’Est-de-l’Île-de-Montréal d’écourter l’isolement des infirmiers et infirmières du Québec testés positifs au coronavirus (voir le lien suivant : https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699161/employes-infectes-covid-droit-travailler-ministere?fbclid=IwAR0yNslXkrJL9cenjt6UxdTcEWupHDmwErLGdJyiMB30LfyetVzZlgiOG1E)
Je crois que cette décision met à risque le public et les collègues de ceux qui entreront travailler avant la fin de l’isolement recommandé.
Vous trouverez ci-bas la liste des articles du code de déontologie des infirmiers et infirmières du Québec auxquels cette décision force les professionnels de la santé à contrevenir.
Articles du code de déontologie des infirmiers et infirmières du Québec auxquels contrevient la décision des CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal et de l’Est-de-l-Île-de-Montréal d’écourter l’isolement des infirmiers et infirmières du Québec testés positifs au coronavirus :
Article 1. L’infirmière ou l’infirmier doit porter secours à celui dont la vie est en péril, personnellement ou en obtenant du secours, en lui apportant l’aide nécessaire et immédiate, à moins d’un risque pour l’infirmière ou l’infirmier ou pour les tiers ou d’un autre motif raisonnable.
Justification : En se sachant porteur du coronavirus et en allant tout de même travailler, l’infirmier ou infirmière met à risque ses collègues sains, ainsi que toutes les personnes qui fréquentent les lieux entre le domicile et le travail de cette personne, ainsi que les patients sains croisés en se rendant à l’unité rouge.
Article 3. L’infirmière ou l’infirmier ne peut poser un acte ou avoir un comportement qui va à l’encontre de ce qui est généralement admis dans l’exercice de la profession ou qui est susceptible de dévaloriser l’image de la profession.
Justification : En se sachant porteur du coronavirus et en allant tout de même travailler, l’infirmier ou l’infirmière met à risque le public, ce qui dévalorise son jugement et la profession.
Article 3.1 L’infirmière ou l’infirmier doit prendre les moyens nécessaires pour assurer le respect de la dignité, de la liberté et de l’intégrité du client.
Justification : En se sachant porteur du coronavirus et en allant tout de même travailler, l’infirmier ou l’infirmière met à risque l’intégrité des membres du public, en augmentant le risque de propagation du coronavirus en temps de pandémie.
Article 4. Dans le cadre de soins et traitements prodigués à un client, l’infirmière ou l’infirmier ne peut utiliser ou dispenser des produits ou des méthodes susceptibles de nuire à la santé ou des traitements miracles. L’infirmière ou l’infirmier ne peut non plus consulter une personne qui utilise ou dispense de tels produits, méthodes ou traitements miracles, ni collaborer avec cette personne, ni lui envoyer son client.
Justification : En dispensant les soins tout en se sachant porteur de la COVID-19 en période toujours à risque puisque la période d’isolement admise pour le public en général n’est pas respectée, l’infirmier ou l’infirmière risque de nuire à la santé du public.
Article 7. L’infirmière ou l’infirmier doit tenir compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses recherches et travaux sur la société, la vie, la sécurité et la santé des gens.
Justification : En se sachant porteur du coronavirus et en allant tout de même travailler avant la fin de la période d’isolement, l’infirmier ou l’infirmière ne tient pas compte des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses travaux sur la société, la vie, la sécurité et la santé des gens, pusiqu’elle prend le risque de contaminer des gens du publics et des collègues sains.
Article 11. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas abuser de la confiance de son client.
Justification : Or, le patient évalué par une infirmière porteuse du coronavirus court un risque duquel il n’est pas au courant.
Article 16. Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions (chapitre C-26), l’infirmière ou l’infirmier doit s’abstenir d’exercer sa profession lorsqu’il est dans un état susceptible de compromettre la qualité des soins et des services.
L’infirmière ou l’infirmier est dans un état susceptible de compromettre la qualité des soins et des services notamment s’il est sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques, ou de toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience.
Justification : Un infirmier ou une infirmière porteur(se) du coronavirus risque d’infecter un patient sain au cours de ses soins, ou de contaminer le personnel sain sur son unité, ce qui peut mener à une diminution de la capacité des collègues contaminés à administrer des soins. Qui plus est, le stress de savoir qu’on travaille avec un collègue contaminé et donc qu’on a soi-même plus de chances d’être contaminé constitue une pression psychologique pouvant altérer la qualité des soins de la personne qui le vit.
Article 21. L’infirmière ou l’infirmier doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle. Il doit notamment exercer sa profession avec objectivité et faire abstraction de toute intervention d’un tiers qui pourrait influer sur l’exécution de ses obligations professionnelles au préjudice du client.
Justification : En acceptant de briser son isolement pour aller travailler tout en sachant qu’elle est porteuse du virus, l’infirmière peut porter préjudice à tous les patients sains qu’elle croise en se rendant à son lieu de travail, et peut infecter tous les lieux entre son domicile et son lieu de travail, augmentant le risque de contamination de la population fréquentant ces endroits.
Article 28. L’infirmière ou l’infirmier doit chercher à établir et maintenir une relation de confiance avec son client.
Justification : Comment établir une relation de confiance avec un patient, alors qu’on lui cache qu’on est malade? Et si on lui dit qu’on est malade, et qu’on administre tout de même des soins, et que l’on contrevient aux consignes du gouvernement préconisant l’isolement dès l’apparition des symptômes de la COVID-19, comment le patient peut-il se fier à notre jugement clinique?
Article 40. L’infirmière ou l’infirmier doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension des soins, traitements ou autres services professionnels qu’il lui prodigue.
Justification : Donc, un infirmier ou infirmière porteur ou porteuse du coronavirus doit révéler à son patient cette information confidentielle sur sa condition de santé, sans quoi il omet une explication sur le risque encouru par ledit patient d’être soigné par cette personne. Donc l’infirmier es dans l’obligation d’un choix impossible : il doit soit sacrifier son droit à la confidentialité de son dossier de santé, ou alors fournir à son patient des explications incomplètes à la compréhension des soins qu’il reçoit, en cachant l’état de santé de l’administrateur des soins.
Article 41 : Lorsque l’obligation d’obtenir un consentement libre et éclairé incombe à l’infirmière ou à l’infirmier, ce dernier doit:
1° fournir au client toutes les informations requises;
2° s’assurer que le consentement du client demeure libre et éclairé pendant la période où il prodigue les soins, traitements ou autres services professionnels;
3° respecter le droit du client de retirer en tout temps son consentement.

Justification : même justification que pour l’article 40.

Article 42. L’infirmière ou l’infirmier doit, dans le cadre de ses fonctions, prendre les moyens raisonnables pour assurer la sécurité des clients, notamment en avisant les instances appropriées.

Justification : En écourtant l’isolement pour aller travailler malgré un diagnostic positif au coronavirus, l’infirmier ou infirmière ne prend pas les moyens raisonnables pour assurer la sécurité de ses clients. Qui plus est, cette décision provenant de l’administration des CIUSSS du Nord-de-l-Île-de-Montréal et de l-Est-de-l-Île-de-Montréal, les employés auraient beau aviser les instances appropriées, ils n’auraient aucune certitude que les mesures soient mises en place pour corriger la situation.

Article 45.1. L’infirmière ou l’infirmier qui utilise des outils d’évaluation, notamment des instruments de mesure, doit respecter les normes de pratique et les principes scientifiques généralement reconnus dans ce domaine pour leur utilisation, leur administration et leur interprétation.

Justification : Une infirmière porteuse du coronavirus qui procède à des évaluations est consciente qu’elle risque de contaminer le matériel, ainsi que le patient, et ainsi contrevient aux normes de pratique et principes scientifiques reconnus.

Article 47. L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas, à l’égard d’une personne avec laquelle il est en rapport dans l’exercice de sa profession, l’induire volontairement en erreur, surprendre sa bonne foi ou utiliser des procédés déloyaux.

Justification : En omettant de mentionner à ses collègues qu’il est atteint du coronavirus, l’infirmier induit en erreur son collègue et abuse de sa bonne foi.