Syndicat des professionnelles en soins de l’Outaouais

Le droit de refus

Le droit de refus

Vous avez des motifs raisonnables de croire que l’exécution de votre travail vous expose à un danger pour votre santé, votre sécurité ou votre intégrité physique ou qu’elle peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger ? Selon les différents ordres professionnels, il est attendu que les professionnels en soins sauvegardent en tout temps leur indépendance professionnelle. Les soins prodigués se doivent ainsi d’être exercés en toute objectivité et administrés en faisant abstraction à toutes interventions de tierces parties pouvant influer l’exécution des obligations professionnelles au préjudice des patients (Code de déontologie des infirmières et infirmiers, article 21; Code de déontologie des infirmières et infirmiers auxiliaires, article 10 et 22; Code de déontologie des inhalothérapeutes du Québec, article 17 et 19). Ce faisant, dans certaines circonstances, vous avez le droit de refuser des tâches qui vous exposent, ou exposeront autrui, à un risque inacceptable.

L’article 12 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail encadre l’exercice du droit de refus, vous y trouverez plus bas certaines conditions et considérations pour votre attention afin de mieux vous outiller dans l’exercice de ce droit :    

  • Il est prévu que le droit de refus ne doit pas être exercé de façon abusive ni de mauvaise foi. Vous devez avoir des motifs raisonnables de croire que l’exécution de votre travail vous expose à un danger pour votre santé, votre sécurité ou votre intégrité physique; 
  • Le cas échéant, vous devez demeurer sur le lieu du travail et être disponible pour exécuter une autre tâche que vous êtes raisonnablement en mesure d’accomplir; 
  • Le droit de refus ne doit pas avoir pour effet de mettre en péril immédiatement la vie, la santé, la sécurité et l’intégrité physique d’une autre personne; 
  • Les conditions d’exécution du travail qui sont remises en question ne doivent pas être normales dans le genre de travail que vous exercez. Par exemple, au risque de se piquer, vous ne pourriez pas refuser de procéder à une prise de sang chez un patient; 
  • L’employeur reste dans l’obligation de vous verser votre salaire; par ailleurs, l’employeur ne peut pas vous imposer une sanction si vous exercez un droit de refus. Il ne peut pas vous congédier ni vous imposer une mesure disciplinaire à moins de circonstances abusives;  

Pour y voir un peu plus clair, la jurisprudence a établi certains critères qui définissent la normalité des conditions de travail. Ces critères ont été libellés sous forme de questions et, si vous répondez par la négative à l’une ou l’autre de ces questions, vous pouvez conclure à l’existence de conditions anormales de travail :  

  • Est-ce que mon travail s’effectue selon les règles de l’art? 
  • Est-ce que le risque est inhérent à la tâche?
  • Est-ce que toutes les mesures de sécurité généralement reconnues ont été prises pour faire face à cette situation? 
  • Est-ce que l’équipement offre des conditions normales de fonctionnement? 
  • Est-ce que mon intégrité physique ou mon état de santé me permet d’effectuer cette tâche sans représenter pour moi-même ou pour d’autres personnes un risque supplémentaire? 

N’oubliez-pas, il ne suffit pas que les conditions d’exécution du travail soient les mêmes depuis plusieurs années ou que ce même travail soit exécuté par d’autres personnes pour conclure à des conditions normales. Si vous cherchez à en savoir plus, votre représentante et/ou agente locale reste disponible pour vous assister et répondre à toutes questions.